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Série 2.B : L’application du droit international dans l’ordre interne

  • Photo du rédacteur: Ledroitfait sesdevoirs
    Ledroitfait sesdevoirs
  • 14 avr.
  • 6 min de lecture

Dernière mise à jour : 1 mai


Identifier les sources du droit international ne suffit pas à en saisir pleinement la portée. Une question décisive demeure : comment ces normes s’intègrent-elles dans les ordres juridiques internes ? Autrement dit, une règle internationale peut-elle être directement invoquée devant un juge national, ou nécessite-t-elle une transformation préalable pour produire des effets juridiques internes ?


La réponse dépend en réalité de la manière dont chaque État conçoit les rapports entre droit international et droit interne. Aussi, deux grandes constructions théoriques permettent d’appréhender cette articulation : le dualisme et le monisme.


2.B.1 Le dualisme : deux ordres juridiques distincts


La conception dualiste repose sur une idée simple : le droit international et le droit interne (le droit étatique ou droit de votre Etat) constituent deux systèmes juridiques autonomes et séparés, chacun régi par ses propres sources, ses propres sujets et ses propres mécanismes de validité.


Selon une telle perspective, une norme internationale ne peut produire d’effets dans l’ordre interne qu’à condition d’être transformée en norme nationale. Cette transformation passe généralement par l’adoption d’un acte interne, le plus souvent une loi, qui reprend le contenu du traité et lui confère une valeur juridique interne.


Ainsi, même lorsqu’un État a valablement ratifié un traité sur le plan international, ce traité ne peut être invoqué par les justiciables (vous et moi) devant les juridictions nationales tant qu’il n’a pas été intégré dans l’ordre juridique interne selon les formes requises.


  • Le Royaume-Uni constitue l’exemple classique de cette approche. Traditionnellement, la ratification d’un traité par l’exécutif ne suffit pas à lui conférer un effet en droit interne. Une intervention du Parlement est nécessaire pour que les dispositions du traité deviennent opposables aux particuliers.


Cette conception reflète une volonté de préserver la souveraineté du législateur national et de maintenir une frontière nette entre les engagements internationaux de l’État et leur mise en œuvre interne.


2.B.2 Le monisme : l’intégration du droit international dans l’ordre interne


À l’opposé, la conception moniste considère que le droit international et le droit interne (le droit de votre Etat) forment un seul et même ordre juridique, au sein duquel les normes internationales peuvent s’appliquer directement.


Dans cette perspective, une fois un traité régulièrement signé et ratifié, il peut produire des effets juridiques internes sans nécessiter de transformation préalable. Il peut même, dans certains systèmes, bénéficier d’une autorité supérieure à celle des lois nationales.


  • La France illustre cette approche. L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, celle actuellement en vigueur, prévoit en effet que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application réciproque.


Cette primauté n’est toutefois pas absolue. En effet, le juge administratif français a progressivement précisé les conditions d’invocabilité des normes internationales, en exigeant notamment qu’elles soient d’effet direct, c’est-à-dire suffisamment claires, précises et inconditionnelles pour être appliquées sans mesure d’exécution complémentaire.


Il l’a fait notamment dans un arrêt GISTI du 11 avril 2012 : En effet, dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a précisé les critères de l’effet direct. Ainsi, une stipulation internationale est invocable par les particuliers (vous et moi) si elle ne régit pas exclusivement les relations entre États et si elle ne nécessite pas d’actes complémentaires pour produire des effets.


💡 Pour aller plus loin : Petit repère de jurisprudence française en matière de droit international : Ces quelques décisions clés du Conseil d’État permettent de mieux comprendre dans quelles conditions les normes internationales peuvent être invoquées devant le juge administratif :


  • Arrêt Aquarone du 6 juin 1997 : Le Conseil d’État affirme que la coutume internationale ne prime pas sur la loi interne. Autrement dit, toutes les normes internationales ne bénéficient pas du même statut dans l’ordre juridique français.


  • Arrêt Cheriet-Benseghir du 9 juillet 2010 : Dans cet arrêt, le Conseil d’État opère un revirement important : il se reconnaît désormais compétent pour apprécier lui-même la condition de réciprocité des traités, alors qu’il s’en remettait auparavant à l’avis du ministre des affaires étrangères. Cette évolution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, par lequel il avait pleinement reconnu la supériorité des traités sur la loi.


  • Arrêt Mme Perreux du 30 octobre 2009 : Le Conseil d’État admet qu’un justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours contre un acte administratif, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive non transposée, lorsque l’État n’a pas respecté les délais de transposition.


À retenir : l’invocabilité d’une norme internationale ne va jamais de soi. Elle dépend de sa nature, de son contenu, et de l’interprétation qu’en donne le juge.


Pour mieux visualiser ces rapports entre les normes, les juristes se réfèrent souvent à une représentation devenue classique, la pyramide de Hans Kelsen (ci-dessous), qui permet en effet de comprendre la hiérarchie des normes au sein de l’ordre juridique français.





2.B.3 Les tensions entre droit interne et droit international : l’exemple du droit de l’Union européenne


Au-delà de cette opposition théorique, la pratique révèle des interactions bien plus complexes, dans lesquelles les normes internationales peuvent entrer en tension, voire en conflit, avec des règles internes. Le droit de l’Union européenne constitue, à cet égard, un cas particulièrement révélateur. Bien qu’il trouve son origine dans des traités internationaux (pour une définition des traités internationaux, voir la partie 2.A.1), il a progressivement évolué vers un ordre juridique autonome et intégré, doté de principes propres, parmi lesquels la primauté et l’effet direct.


L’arrêt rendu dans l’affaire Costa c. ENEL du 15 juillet 1964 en offre une illustration fondamentale de cette tension qui peut subsister entre droit international et droit interne. Dans cette affaire, un particulier contestait la nationalisation du secteur de l’électricité en Italie, en invoquant le droit communautaire. La question posée était de savoir si une loi nationale pouvait prévaloir sur le droit européen. La Cour de justice des communautés européennes (désormais Cour de Justice de l'Union européenne ci-après CJUE) a répondu de manière claire : le droit de l’Union européenne prime sur le droit national, y compris sur une loi adoptée postérieurement. Elle affirme ainsi qu’un État ne peut pas invoquer son droit interne pour échapper à ses obligations européennes. Cet arrêt marque un tournant majeur, en ce qu'il a consacré l’idée selon laquelle, le droit de l’Union ne se superpose pas simplement aux droits nationaux, mais, il s’impose à eux. Dans l'affaire Melloni en date du 26 février 2013, la CJUE affirme que le fait pour un État membre d’invoquer des dispositions de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, ne saurait affecter l’effet du droit de l'Union sur ce territoire.


Ces exemples sont particulièrement éloquents en ce qu’ils permettent de saisir une idée essentielle : une norme issue d’un ordre juridique externe peut conduire le juge national à écarter une règle interne incompatible, fût-elle de valeur constitutionnelle. Ils montrent également que l’opposition entre monisme et dualisme, bien qu’utile, ne suffit pas toujours à rendre compte de la réalité : aujourd’hui, certains ordres juridiques, comme celui de l’Union européenne, dépassent ces catégories classiques.


2.B.4 Conclusion


Pour conclure, je tiens à faire passer un message : les relations entre droit international et droit interne ne sont pas qu’un débat théorique réservé aux juristes. Elles ont des effets très concrets, y compris pour vous. Car derrière ces notions de monisme, de dualisme ou d’effet direct, il y a une réalité simple : dans certaines situations, vous pouvez invoquer le droit international devant un juge français.


En principe, et comme nous l’avons vu avec l’arrêt GISTI du juge administratif, en France, une stipulation d’une convention internationale peut être invoquée par un particulier dès lors qu’elle est suffisamment claire, précise et inconditionnelle, et qu’elle ne se contente pas de régir les relations entre États. C’est ce qui explique, par exemple, pourquoi il est aujourd’hui possible d’invoquer certaines dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme devant les juridictions françaises. Autrement dit, le droit international n’est pas seulement un droit "entre États". Il peut, dans certaines conditions, devenir un véritable outil de protection pour les individus. Mais, et c’est là toute la subtilité, cette invocabilité n’est jamais automatique. Elle dépend de la nature de la norme, de son contenu, et de l’interprétation qu’en donne le juge.


À la fin de cette lecture, vous devez retenir une chose essentielle :le droit international peut entrer dans votre vie juridique, mais uniquement sous certaines conditions.


Dès lors, une question fondamentale se pose : que se passe-t-il lorsque ces normes sont violées ? Quels sont les mécanismes permettant d’engager la responsabilité des États ?Et surtout, ces mécanismes sont-ils réellement efficaces ?



Christaine Mboué Mballa.

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Je crois que le droit n’appartient pas qu’aux tribunaux. Je crois qu’il peut (et doit) vivre aussi ailleurs. Dans les milieux universitaires, dans les livres, dans la rue, dans nos conversations et interactions du quotidien, dans nos indignations, et même sur un blog juridique, tenu par une étudiante en droit, qui a décidé de lui prêter sa voix et de s’appliquer à faire ses devoirs.​

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